Asylum Seeker's Detention Order Annulment Moot Due to Execution of Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectural order from November 17, 2023, maintaining their administrative detention following an asylum request made during their detention. However, the court determined that since the underlying removal order to Georgia was executed on December 13, 2023, subsequent to the filing of the application, the conclusions seeking the annulment of the detention order had become moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker's Detention Order Annulment Moot Due to Execution of Removal Order: However, the court determined that since the underlying removal order to Georgia was executed on December 13, 2023, subsequent to the filing of the application, the conclusions seeking the annulment of the detention order had become moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the appellant's claims.
This article provides the legal basis for the Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet du Nord portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 13 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la mesure d'éloignement vers la Géorgie prise à l'encontre de M. B a été exécutée. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet du Nord sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2310127