Legislator Jurisprudence & Législation
2310127 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Administrative Injunction Jurisdiction)

Numéro de cause 2310127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a judicial order compelling the prefect to register a specific court decision concerning their driving permit. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions allowing for such orders, administrative tribunals lack the general jurisdiction to issue injunctions against the administration, as the relief sought did not fall under the scope of available remedies like those provided in Article L. 911-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Administrative Injunction Jurisdiction): The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific statutory provisions allowing for such orders, administrative tribunals lack the general jurisdiction to issue injunctions against the administration, as the relief sought did not fall under the scope of available remedies like those provided in Article L. 911-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives compétences d'injonction du préfet exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President as the basis for rejecting the petition via ordinance.

Article 1er

The operative part of the dispositive formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer la décision judiciaire REF 7 concernant son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône d'enregistrer la décision judiciaire REF 7 concernant son permis de conduire, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,