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2310124 Généré par l'IA

Litigant's Challenge to Suspension of Prison Visitation Denied Due to Unsubstantiated Claims of Discrimination

Numéro de cause 2310124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a penitentiary director's decision to provisionally suspend his visitation rights with his incarcerated son, following altercations with facility staff. The court rejected the request by ordinance, reasoning that the litigant's sole claims—alleging racial discrimination, intimidation, and harassment—were supported only by facts manifestly incapable of substantiating his case, thus warranting dismissal under the rules allowing the rejection of requests with manifestly unfounded arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Litigant's Challenge to Suspension of Prison Visitation Denied Due to Unsubstantiated Claims of Discrimination: The court rejected the request by ordinance, reasoning that the litigant's sole claims—alleging racial discrimination, intimidation, and harassment—were supported only by facts manifestly incapable of substantiating his case, thus warranting dismissal under the rules allowing the rejection of requests with manifestly unfounded arguments.

Mots-clés

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suspension du droit de visite personnel pénitentiaire discrimination raciale récusation de témoin argumentation motivée détention injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify rejecting the request because the applicant's arguments were supported by facts deemed manifestly insufficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 19 juillet 2023.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 29 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a suspendu son droit de visite au parloir avec son fils, incarcéré dans cet établissement.

La requête a été communiquée au ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ".

3. Par la décision attaquée du 5 juillet 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a suspendu le droit de visite de M. A avec son fils à titre conservatoire, à la suite de plusieurs altercations l'ayant opposé aux agents de cet établissement.

4. Dès lors que M. A se borne à soutenir qu'il est victime de discrimination raciale, d'intimidation et de harcèlement, sans apporter aux débats aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Fait à Cergy, le 5 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision