Legislator Jurisprudence & Législation
2310123 Généré par l'IA

Emergency Suspension of Undue Remuneration Collection Denied

Numéro de cause 2310123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the collection of €6,452.32 in allegedly unduly received remuneration covering the period between their administrative removal from service on July 12, 2022, and October 5, 2022, arguing financial hardship and raising serious doubt regarding the legality of the debt notice by claiming the notice itself was only issued on October 5, 2022, which implied continued employment up to that date. The court dismissed the request, finding that a separate ongoing action contesting the validity of the collection notice rendered the suspension request moot, and further determined that, upon initial review, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Suspension of Undue Remuneration Collection Denied: The court dismissed the request, finding that a separate ongoing action contesting the validity of the collection notice rendered the suspension request moot, and further determined that, upon initial review, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision being challenged.

Mots-clés

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recouvrement délai de suspension gêne financière rémunération impayée action en révocation validité de la notification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the applicable procedure for rejecting the request without instruction or hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mastalerz, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du titre de perception émis le 2 décembre 2022 à son encontre par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, d'un montant de 6 452,32 euros, au titre des rémunérations indument perçues entre le 12 juillet 2022 et le 5 octobre 2022 suite à sa radiation des cadres ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France de procéder à la restitution de l'ensemble des sommes qui auraient pu être saisies, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- inscrit à Pôle Emploi suite à sa radiation des cadres, ne percevant à ce titre plus que 1 728,92 euros net par mois, et devant assumer seul ses charges courantes, la ponction supplémentaire sur ses revenus actuels induite par le titre de perception en cause risque d'aggraver d'avantage sa situation financière, laquelle se trouve déjà fragilisée ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige n'ayant été notifiée que le 5 octobre 2022, il a par conséquent été employé régulièrement jusqu'à cette date, le service fait justifiant alors le versement d'une rémunération en contrepartie pour la période comprise entre le 12 juillet 2022 et le 5 octobre 2022 ;

- la décision en litige méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, gardien de la paix depuis le 1er février 2006, a été radié des cadres de la police nationale, en application de l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique à compter du 12 juillet 2022 par un arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 30 septembre 2022. Le 2 décembre 2022, un titre de perception a été émis à l'encontre de l'intéressé par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, d'un montant de 6 452,32 euros, au titre des rémunérations indument perçues entre le 12 juillet 2022 et le 5 octobre 2022 à la suite de sa radiation des cadres. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En premier lieu, M. B a contesté devant le tribunal dans l'instance n° 2310234 le bien fondé du titre de perception de la somme litigieuse. Par suite, compte tenu du caractère suspensif attaché à cette contestation, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire et se trouve dépourvue d'objet.

4. En second lieu, et en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B, visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 24 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2310123