Legislator Jurisprudence & Législation
2310120 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Asylum Rejection and Residence Refusal

Numéro de cause 2310120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to the applicant, a Pakistani national whose asylum claim had been rejected, and proceeded to annul the prefectural order of July 11, 2023, which refused residence, ordered his departure, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the refusal to grant residence was procedurally flawed due to the administration's failure to comply with the legal requirement to inform the applicant, after his initial asylum application, that he could seek admission on other grounds, a procedural omission that rendered the entire prefectural decision illegal, consequently requiring the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending that re-examination.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture on Asylum Rejection and Residence Refusal: The court reasoned that the refusal to grant residence was procedurally flawed due to the administration's failure to comply with the legal requirement to inform the applicant, after his initial asylum application, that he could seek admission on other grounds, a procedural omission that rendered the entire prefectural decision illegal, consequently requiring the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit pending that re-examination.

Mots-clés

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autorisations de séjour motif d'asile admission provisoire assistance judiciaire gratuite entrée illégale condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to provisionally admit the applicant to legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in combination with Art. 37 al. 2 of the 1991 law to award costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the main ground for annulling the administrative decision rejecting the residence permit application.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was applied to order the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in combination with Art. 37 al. 2 of the 1991 law to award costs to the lawyer.

Article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Cited in combination with Art. L. 761-1 of the administrative justice code to rule on the payment of the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 août et le 15 décembre 2023 au tribunal administratif de céans, M. A B, représenté par Me Teffo, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du droit d'être entendu ;

- il est porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'autorité préfectorale ne justifie pas de la réalité et de la régularité de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de M. Nepost, greffier d'audience :

- le rapport de M. C ,

- et les observations de Me Teffo, représentant M. B, qui a repris ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant pakistanais, est né le 27 mars 2000 à Mandi Bahauddin (Pakistan). Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA) en date du 16 janvier 2023, notifiée le 11 février 2023, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 21 avril 2023, notifié le 15 mai 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Et aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. "

4. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 lui refusant l'admission au séjour, M. B soutient que cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'invitation préalable à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du même code, et contrairement à ce que mentionne l'arrêté. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'arrêté n'indique pas la date à laquelle le requérant aurait été dûment informé, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il pouvait solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas davantage de précisions, dans ses écritures en défense, sur les conditions dans lesquelles cette information aurait été fournie à l'intéressé préalablement au prononcé de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être accueilli. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 lui refusant l'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,

L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

6. L'annulation de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français implique le réexamen de sa situation par le préfet de la Seine-Saint-Denis ou par tout préfet territorialement compétent, ainsi que la délivrance, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification dudit jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Teffo, conseil de M. B sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E:

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification dudit jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Teffo, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Teffo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

J-C. TRUILHE

Le greffier

T. NEPOST

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.