Petitioner v. Academic Director (Emergency Education Placement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, requesting an order for the academic director to immediately assign the petitioner to the appropriate center for the mandatory placement test required for school enrollment, arguing that the delay constituted a grave and illegal violation of the fundamental right to education. The court rejected the request, ruling that while the petitioner's inability to be tested for over a month raised a concern regarding access to schooling, this situation did not meet the stringent objective requirement of urgency necessitating intervention within forty-eight hours under Article L. 521-2; instead, the appropriate recourse was under the less urgent procedure provided by Article R. 532-1, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Academic Director (Emergency Education Placement): 521-2 of the Code of Administrative Justice, requesting an order for the academic director to immediately assign the petitioner to the appropriate center for the mandatory placement test required for school enrollment, arguing that the delay constituted a grave and illegal violation of the fundamental right to education. The court rejected the request, ruling that while the petitioner's inability to be tested for over a month raised a concern regarding access to schooling, this situation did not meet the stringent objective requirement of urgency necessitating intervention within forty-eight hours under Article L. 521-2; instead, the appropriate recourse was under the less urgent procedure provided by Article R. 532-1, leading to the rejection of all claims, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for provisional legal aid.
The court rejected the main request (the appeal/case).
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the action lacked urgency.
The procedural basis for rejecting the request without a full contradictory hearing because it lacked urgency and was not well-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers un centre académique pour passer le test de positionnement de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Conseil départemental une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a transmis son dossier d'inscription au centre d'information et d'orientation afin qu'il soit procédé à son test CASNA depuis plus d'un mois alors que ledit test est un préalable obligatoire à toute affectation dans un établissement scolaire ;
- l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention de l'ONU du 15 décembre 1960 relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier Protocole additionnel ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
3. Si M. A, âgé de 15 ans, fait valoir que la carence du directeur académique des services de l'éducation nationale, qui ne lui a donné aucun rendez-vous afin de passer le test de positionnement de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs alors que sa demande date de plus d'un mois, le prive de toute possibilité de solliciter son inscription dans un établissement d'enseignement, cette circonstance ne constitue pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit-heures alors qu'au demeurant sa demande relève non de la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais de celle prévue par l'article R. 532-1 du même code.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Teysseyré.
Copie en sera adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au recteur de l'académie des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier