Inadmissibility of Tribunal Order Compelling Examination of Right to Remain in France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative tribunal compelling the administration to examine their situation regarding the right to remain in France. The court ruled the request inadmissible and dismissed it, reasoning that, absent specific legislative provisions applicable to the matter, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions to the administration or to a private entity tasked with a public service mission, meaning the request did not fall under the conditions allowing for judicial intervention, such as those outlined in Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Tribunal Order Compelling Examination of Right to Remain in France: The court ruled the request inadmissible and dismissed it, reasoning that, absent specific legislative provisions applicable to the matter, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions to the administration or to a private entity tasked with a public service mission, meaning the request did not fall under the conditions allowing for judicial intervention, such as those outlined in Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in Article 1.
This article provides the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'examiner sa situation au regard du droit au séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme B tendant à ce que le tribunal examine sa situation au regard du droit au séjour en France, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 30 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,