Internship Termination Suspension Sought by Disabled Worker Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a decision by the Minister of the Armed Forces terminating their internship due to professional inadequacy, arguing grounds including their status as a recognized disabled worker protected from dismissal, alleged procedural irregularities, mistreatment, and the absence of specific professional fault. The Administrative Judge rejected the request for interim relief because, based on the evidence presented, none of the asserted grounds were deemed sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the termination decision, thus rendering the urgency condition irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 122-45 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Internship Termination Suspension Sought by Disabled Worker Rejected: The Administrative Judge rejected the request for interim relief because, based on the evidence presented, none of the asserted grounds were deemed sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the termination decision, thus rendering the urgency condition irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final decision to dismiss the request.
The court explicitly applies the procedure laid out in this article to reject the request without holding a full contradictory hearing.
This article defines the legal basis for the applicant's request for suspension (though the request was ultimately rejected on merit/doubt).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle, à compter de la notification de la décision en cause, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se retrouvera très prochainement sans domicile, le ministère des armées l'ayant averti de ce qu'il devrait rapidement quitter le logement qu'il lui avait attribué ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :
- le moyen tiré de ce que, reconnu travailleur handicapé, la loi et notamment l'article 122-45 du code du travail, interdit son licenciement ;
- le moyen tiré de ce que depuis son engagement, les " procédures " n'ont pas été respectées ;
- la circonstance tirée de ce qu'il a été constamment l'objet de mauvais traitements ;
- le moyen tiré de ce qu'aucune faute professionnelle ne lui est reprochée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2023 sous le n° 2310111 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,