Legislator Jurisprudence & Législation
2310111 Généré par l'IA

Candidate v. University (Summary Suspension for Master's Admission Refusal)

Numéro de cause 2310111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A candidate sought the summary suspension of a university's decision refusing admission to a Master's program, arguing serious and manifest illegality due to the university's failure to establish authorized capacity and selection criteria as required by law, thereby affecting her right to pursue studies. The administrative court rejected the request for summary suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as she had not shown that she lacked any other analogous Master 1 study options for the upcoming academic year, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and cost claims under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Candidate v. University (Summary Suspension for Master's Admission Refusal): The administrative court rejected the request for summary suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as she had not shown that she lacked any other analogous Master 1 study options for the upcoming academic year, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and cost claims under the expedited procedure.

Mots-clés

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licenciement administratif échec définitif aux examens critères de sélection diplôme de master demande de révision procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the requests for suspension and injunction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly regarding the rejection of the costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2023 par laquelle la présidente par intérim de Paris Cité a refusé son inscription dans le master 1 mention " mangement parcours entrepreneuriat ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la présidente par intérim de Paris Cité de l'inscrire, à titre provisoire, dans le master 1 mention " mangement parcours entrepreneuriat ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la poursuite de ses études ; la fin de la procédure de sélection en master et l'imminence de la rentrée justifient l'urgence.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité :

- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que l'université n'établit pas avoir déterminé, par son organe compétent, les capacités d'accueil et les critères pédagogiques de sélection d'examen des dossiers, contrairement aux prescriptions des articles L. 612-6 et L. 712-3 du code de l'éducation ; elle ne pouvait donc connaître les critères pédagogiques attendus.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête n° 2310112, enregistrée le 5 mai 2023 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a candidaté, au titre de l'année universitaire 2023-2024 dans le master 1 mention " mangement parcours entrepreneuriat " de l'université Paris Cité. Par un courrier en date du 27 avril 2023, la présidente par intérim de Paris Cité a refusé son inscription aux motifs que son parcours ne remplit pas les critères pédagogiques attendus pour cette formation. Par la présente, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. /() " et aux termes de l'article D. 612-36-2 du code l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus: " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables ()". Et aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " () les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. ".

4. En l'état de l'instruction, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui n'a pas encore reçu, au vu des pièces produites, la réponse de l'Université Moma concernant le master " management stratégique des organisations de santé ", n'ait d'autres possibilités de suivre une formation de master 1 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente, pour la rentrée scolaire 2023-2024. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant, par les seuls éléments dont elle fait état, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 mai 2023.

La juge des référés,

T. RENVOISE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1