Petitioner Seeks Annulment of Expulsion Order; Residence Permit Issued; State Ordered to Cover Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision ordering her departure from the territory and an order for the authority to re-examine her situation, along with compensation for her counsel's fees under legal aid provisions. The court determined that the prefect had implicitly withdrawn the contested expulsion order by issuing the petitioner a provisional residence permit subsequent to the initial request, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus leading to no decision on those points. However, given the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to her counsel for legal costs, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Annulment of Expulsion Order; Residence Permit Issued; State Ordered to Cover Legal Fees: The court determined that the prefect had implicitly withdrawn the contested expulsion order by issuing the petitioner a provisional residence permit subsequent to the initial request, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus leading to no decision on those points. However, given the petitioner benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to her counsel for legal costs, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that justifies the non-lieu to rule on the merits of the case under this procedural power.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer, in application of the legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 5 février au 4 mai 2024.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 5 février 2024 postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable du 5 février au 4 mai 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 19 juin 2023 dont Mme A, par la présente requête, demande l'annulation. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à Me Roulleau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président,
Luc Martin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,