Appeal of Denial of Legal Aid Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior order from the Administrative Tribunal of Versailles that had dismissed their request to overturn the State's refusal to grant legal aid, but the Tribunal determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the appropriate recourse for challenging an order from the President of the Administrative Tribunal of Versailles is an appeal to the Administrative Court of Appeal of Versailles, not a new request to the Tribunal itself, necessitating the immediate transmission of the file to the competent appellate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article R. 322-1 du même code, Article R. 221-7 du même code; Appeal of Denial of Legal Aid Dismissal: Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the referral of the case file to the competent administrative court when the current tribunal deems itself incompetent.
Cited to establish that Courts of Administrative Appeal handle judgments rendered by administrative tribunals in the first instance, which justifies the referral.
Cited to define the territorial jurisdiction of the Court of Administrative Appeal concerning appeals against judgments of administrative tribunals.
Cited to define the geographical jurisdiction (ressort) of the Court of Administrative Appeal of Versailles, which confirms the competence of that court for the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2305812 du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Etat lui refuse la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend relever appel de l'ordonnance n° 2305812 du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à la cour administrative d'appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Fait à Versailles, le 29 décembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon