Petitioner Seeks Annulment of Driving License Invalidation Based on Uncredited Course Points; Mootness Found After Subsequent Point Addition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license due to zero points, arguing that points earned from a road safety awareness course taken on May 15 and 16 were not credited. The court determined there was no longer a need to rule on the request because, as evidenced by the petitioner's updated record from October 9, four points were subsequently added on September 7 following the course, resulting in a positive point balance, which effectively meant the Minister had withdrawn the challenged invalidation decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Driving License Invalidation Based on Uncredited Course Points; Mootness Found After Subsequent Point Addition: The court determined there was no longer a need to rule on the request because, as evidenced by the petitioner's updated record from October 9, four points were subsequently added on September 7 following the course, resulting in a positive point balance, which effectively meant the Minister had withdrawn the challenged invalidation decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request of Mrs. B, based on the legal provision cited below.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet et le 10 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls.
Elle soutient que les points récupérés à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 15 et 16 mai 2023 n'ont pas été crédités à son capital de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision litigieuse a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls, sans créditer son permis de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 15 et 16 mai 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme B daté du 9 octobre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que quatre points ont été ajoutés le 7 septembre 2023 au solde de son permis de conduire à la suite d'un stage effectué par l'intéressée les 15 et 16 mai 2023 et, d'autre part, qu'un solde positif de dix points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision 48 SI litigieuse postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 2 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision