Mootness of Driving License Invalidation Claim Due to Retroactive Removal of Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license and the subsequent point deductions stemming from five specific traffic infractions, alongside a request for the restoration of those points and payment of legal fees. The Administrative Tribunal found that, as evidenced by an updated driving record provided by the Ministry of the Interior, the administrative measures challenged—the invalidation notice and the associated point withdrawals—had all been retroactively removed by the time the defense was filed, rendering the core requests for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving License Invalidation Claim Due to Retroactive Removal of Infractions: The Administrative Tribunal found that, as evidenced by an updated driving record provided by the Ministry of the Interior, the administrative measures challenged—the invalidation notice and the associated point withdrawals—had all been retroactively removed by the time the defense was filed, rendering the core requests for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify its power to rule that there is no need to rule on the requests (non-lieu à statuer).
This article was cited in the applicant's request regarding costs, and its application was addressed in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 1er mars 2022, du 2 mars 2022, du 30 avril 2022, du 13 mai 2022 et du 20 mai 2022 à 00h30, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 21 juin 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de quatre points. La mention de la décision 48 SI comme celles des retraits de points consécutifs aux infractions en litige des 1er mars 2022, 2 mars 2022, 30 avril 2022, 13 mai 2022 et 20 mai 2022 à 00h30 ont été supprimées et doivent ainsi être regardées comme ayant été retirées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.