Property Owners' Association v. Municipality and Individual Regarding Land Declaration Withdrawal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a property owners' association seeking the annulment of a municipality's decision not to oppose a prior declaration and subsequent rectification, as well as demanding the municipality initiate a withdrawal procedure. The court determined that since the municipality subsequently issued a final decision withdrawing the contested initial approval, the requests for annulment and injunction became moot, leading to no further ruling on those primary claims. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality and the individual who filed the declaration to jointly pay the association €1,500 under Article L. 761-1 for legal expenses, while rejecting the association's claim for specific procedural costs and the individual's related claims for reimbursement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association v. Municipality and Individual Regarding Land Declaration Withdrawal and Costs: The court determined that since the municipality subsequently issued a final decision withdrawing the contested initial approval, the requests for annulment and injunction became moot, leading to no further ruling on those primary claims. However, applying the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality and the individual who filed the declaration to jointly pay the association €1,500 under Article L. 761-1 for legal expenses, while rejecting the association's claim for specific procedural costs and the individual's related claims for reimbursement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no further action is needed on the annulment and injunction requests.
Used to order the payment of a sum to the co-owners' union under this specific legal provision.
Used to reject M. A...'s claims for costs based on this provision.
The president cited this article, specifically its paragraph 5, to rule on the request concerning costs only, as no further substantive issue remained to be judged.
Cited in Articles 2 and 3 of the dispositive for ordering and rejecting claims for costs/fees (frais exposés non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 9 mai 2023, 27 septembre 2023, 17 novembre 2023 et 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue des Lyanes, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP07512022V0051 déposée par M. A..., ensemble l’arrêté rectificatif et la décision implicite du 23 mars 2023 rejetant sa demande de retrait pour fraude ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’engager une procédure de retrait dans un délai de 15 jours et de procéder au retrait des décisions dans un délai de 45 jours à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande de retrait dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie ;
4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Szleper, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit à mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue des Lyanes, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 ainsi que les entiers dépens et les frais de plaidoirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la Ville de Paris a, par un arrêté du 6 octobre 2023 devenu définitif, procédé au retrait de l’arrêté du 23 mars 2022 de non-opposition à la déclaration préalable n°DP07512022V0051 et de l’avis rectificatif du 20 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue de Lyanes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre globalement à la charge de la Ville de Paris et de M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence d’audience, et donc de représentation à l’audience du syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue de Lyanes, le droit de plaidoirie n’est pas dû. Les conclusions tendant au remboursement d’un tel droit doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue des Lyanes.
Article 2 : La Ville de Paris et M. A... verseront globalement au syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue de Lyanes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue des Lyanes, à la Ville de Paris et à M. A....
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.