Legislator Jurisprudence & Législation
2310100 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Residency Renewal Appeal Due to Non-Response

Numéro de cause 2310100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative rejection of their residency renewal application and requested an order compelling the prefect to issue a residence permit, which the court addressed via an order. Because the court had inquired twice via formal electronic notification, once on June 10, 2024, and again on September 2, 2024, whether the petitioner maintained their claims due to potentially changed circumstances, and the petitioner's counsel failed to confirm the maintenance of the conclusions by the established deadline, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning presumed withdrawal after lack of response to inquiries about the continued interest in the litigation, that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, thus giving official notice of this *ex officio* withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Residency Renewal Appeal Due to Non-Response: Because the court had inquired twice via formal electronic notification, once on June 10, 2024, and again on September 2, 2024, whether the petitioner maintained their claims due to potentially changed circumstances, and the petitioner's counsel failed to confirm the maintenance of the conclusions by the established deadline, the court ruled, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning presumed withdrawal after lack of response to inquiries about the continued interest in the litigation, that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, thus giving official notice of this *ex officio* withdrawal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait annulation de la décision administrative autorisation de séjour modification des circonstances demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the ex officio withdrawal of the appeal in this article of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The deemed withdrawal resulted from the failure to confirm the continuation of the conclusions following the invitation provided for by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Me Besse, conseil de

M. A B, a été informé que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour M. B.

Par un courrier du 2 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Besse, conseil de M. B, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".

3. Par une lettre de mise en état du 10 juin 2024, Me Besse, conseil de

M. A B a été informé que la requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire un recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour M. B. Aucune observation n'a été présentée à ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre du 2 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête a été adressée à Me Besse, conseil du requérant, via l'application Télérecours, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Besse n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions susmentionnées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 2 septembre 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du

Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 7 novembre 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER