Jurisdictional Dispute Over Family Allowances Recovery Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an individual's opposition to a recovery notice concerning overpaid family housing allowance and family support allowance because, pursuant to the relevant legislation, disputes regarding family support allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, the court ordered the referral of the claims related to the family support allowance to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Family Allowances Recovery Notice: Consequently, the court ordered the referral of the claims related to the family support allowance to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is applied to transmit the part of the request concerning the family support allowance to the competent judicial court because the administrative court declined jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A forme opposition à la contrainte émise le 22 juin 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne en vue du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation logement familiale et d'un trop-perçu d'allocation soutien familial pour un montant total de 16 124,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
4. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'allocation de soutien familial. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à contester le trop-perçu d'allocation de soutien familial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire de Laval, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation de soutien familial sont transmises au tribunal judiciaire de Laval.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne et au président du tribunal judiciaire de Laval.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,