Housing Application Priority Denial Appeal Dismissal for Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review of a decision from July 5, 2023, by the housing mediation commission of Seine-Saint-Denis, which denied priority status for her housing application, but the filing was procedurally flawed as it requested the court to recognize the priority status through a direct appeal rather than challenging the administrative decision itself. The court dismissed the request by order, citing that under the Code of Administrative Justice, a court can only rule upon a formal appeal against a prior administrative decision, and because the filing was essentially an attempt to file a preliminary appeal for reconsideration (recours gracieux) rather than a direct challenge to the refusal, the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Housing Application Priority Denial Appeal Dismissal for Procedural Flaw: The court dismissed the request by order, citing that under the Code of Administrative Justice, a court can only rule upon a formal appeal against a prior administrative decision, and because the filing was essentially an attempt to file a preliminary appeal for reconsideration (recours gracieux) rather than a direct challenge to the refusal, the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application, which serves as the final order.
The court relied on this provision as the basis for issuing a rejection by order (ordonnance) for a manifestly inadmissible request.
This provision is cited to establish the general requirement for a claim to be a formal appeal against a decision, which the current filing failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme C A fait part de sa volonté d'exercer un recours gracieux contre la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme A ne demande pas l'annulation de la décision ayant refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement, mais entend former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en faisant valoir un certain nombre d'éléments concernant sa situation. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 30 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.