Application to Annul Metropolitan Authority Social Benefit Overpayment Decision Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a metropolitan authority's decision dated September 12, 2023, which identified an overpayment of a social benefit due to alleged fraud and warned of potential criminal proceedings or administrative fines for future non-compliance, and requested the authority pay legal costs. The court ruled that the September 12, 2023, letter did not constitute a decision inflicting a grievance susceptible to judicial review, rendering the request for annulment manifestly inadmissible, and consequently, the claims for legal costs were also dismissed under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application to Annul Metropolitan Authority Social Benefit Overpayment Decision Dismissed: The court ruled that the September 12, 2023, letter did not constitute a decision inflicting a grievance susceptible to judicial review, rendering the request for annulment manifestly inadmissible, and consequently, the claims for legal costs were also dismissed under the relevant administrative justice code provisions, leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the application.
The court explicitly applies this article to reject the request because the challenged act was not a decision causing prejudice.
The claim for costs based on this article was rejected in the reasoning, which precedes the final decision framework, but the reasoning cites it as the basis for the costs claim that is consequently rejected.
This provision concerns costs and legal aid, the application for which was rejected in the final decision framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A C, représenté par la société DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon l'a informé que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 300 euros, constitué pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 août 2022, résultait d'une fraude qui pourrait l'amener, en cas de nouveau manquement aux obligations déclaratives, à engager des poursuites pénales ou prononcer une amende administrative ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros au titre des article L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le courrier du 12 septembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a informé M. A C qu'il estimait son comportement frauduleux et qu'il pourrait engager des poursuites pénales ou prononcer une amende administrative à son encontre en cas de nouveau manquement à ses obligations déclaratives ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de celui-ci sont manifestement irrecevables. La métropole de Lyon n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. A C tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Lyon le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,