Administrative Detention Annulment Moot Due to Subsequent Termination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order maintaining their administrative detention following an asylum request made during their detention. The court dismissed the matter, ruling that there was no longer a need to rule on the request because a subsequent decision by the Court of Appeal on November 19, 2023, had already terminated the administrative detention order, thereby rendering the primary conclusions seeking annulment moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of a case when it becomes without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Detention Annulment Moot Due to Subsequent Termination Order: The court dismissed the matter, ruling that there was no longer a need to rule on the request because a subsequent decision by the Court of Appeal on November 19, 2023, had already terminated the administrative detention order, thereby rendering the primary conclusions seeking annulment moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing for the dismissal of a case when it becomes without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the applicant's claims.
This article authorizes the Vice-President to issue an order to find that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2023 portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 19 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2023 sont devenues dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2310096