Claimant's Petition for Nationality Review Deemed Inadmissible Due to Lack of Stated Conclusions or Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a petition with the administrative tribunal attaching documents related to the rejection of her application for French nationality but failed to state any specific conclusions or legal grounds (means) for the judicial review sought. The court reasoned, based on provisions of the Code of Administrative Justice requiring petitions to set forth the facts, means, and conclusions, that because the petition contained no stated demand or supporting legal arguments, and the relevant appeal deadline had expired, the request was manifestly inadmissible and must be rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Petition for Nationality Review Deemed Inadmissible Due to Lack of Stated Conclusions or Legal Grounds: The court reasoned, based on provisions of the Code of Administrative Justice requiring petitions to set forth the facts, means, and conclusions, that because the petition contained no stated demand or supporting legal arguments, and the relevant appeal deadline had expired, the request was manifestly inadmissible and must be rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rules on the dismissal of the request.
The court applied the power to dismiss the request as manifestly inadmissible.
The inadmissibility was based on the failure to meet the formal requirements of the request as specified in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B saisit le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête présentée par Mme A, ressortissante capverdienne née en 1998, consiste seulement à présenter au tribunal six documents, dont la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 12 septembre 2022 déclarant irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, Mme A, qui n'indique pas ce qu'elle demande au tribunal, n'énonce aucune conclusion soumise au juge. A supposer même que Mme A pourrait être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision du 12 mai 2023, elle n'expose, néanmoins, aucun moyen, même de manière sommaire. Le délai de recours, déclenché le 19 mai 2023, est expiré. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Nantes, le 3 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,