Family Reunification Visa Case Resolved by Visa Issuance; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal against decisions refusing long-stay family reunification visas for their five minor children and requested an injunction compelling the issuance of the visas or a re-examination of the situation, plus the reimbursement of legal fees. The court determined that since the relevant consular authority subsequently issued the requested visas, the principal claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them, but awarded the applicants' lawyer 800 euros for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, conditioned upon the lawyer waiving any state contribution otherwise due under the legal aid grant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Case Resolved by Visa Issuance; Legal Costs Awarded: The court determined that since the relevant consular authority subsequently issued the requested visas, the principal claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them, but awarded the applicants' lawyer 800 euros for legal costs under relevant administrative and legal aid provisions, conditioned upon the lawyer waiving any state contribution otherwise due under the legal aid grant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the fact that the case no longer presented an issue to be judged.
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on these provisions.
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this provision.
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer based on this provision.
This article is cited as the basis for the President's power to issue the order, specifically to declare that there is no longer a need to rule on the merits (point 3 and 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme H B épouse G et M. D G, agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de leurs cinq enfants mineurs C G, E G, F G, B G et A G, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 mars 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France aux enfants C G, E G, F G, B G et A G, au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la situation de C G, E G, F G, B G et A G, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, les requérants concluent qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintiennent le surplus des conclusions de la requête.
Mme B épouse G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 19 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a délivré les visas sollicités à C G, E G, F G, B G et A G. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse G et M. G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. D'autre part, Mme B épouse G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse G et de M. G aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H B épouse G, à M. D G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 28 juin 2024
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,