Asylum Seeker's Detention Annulment Request Deemed Moot by Subsequent Liberty Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order maintaining their detention following an asylum request made during their custody. The court found that a subsequent decision by the appellate court's liberty chamber on November 18, 2023, terminated the administrative detention, rendering the petitioner's claims for annulment of the prefectural order moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the request pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing for dismissal when a claim lacks object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Detention Annulment Request Deemed Moot by Subsequent Liberty Order: The court found that a subsequent decision by the appellate court's liberty chamber on November 18, 2023, terminated the administrative detention, rendering the petitioner's claims for annulment of the prefectural order moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the request pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing for dismissal when a claim lacks object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the court to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
This article explicitly states that there is no need to rule on the merits of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2023 portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 18 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 16 novembre 2023 sont devenues dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2310091