Visa Rejection Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition was filed seeking the annulment of an implicit rejection of a long-stay visa application for an individual and their child by a French consular authority and demanding the issuance of the visas or a reconsideration of the matter, along with an award of legal costs. Subsequently, the petitioners formally withdrew their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for reimbursement of legal fees incurred by their lawyer, who benefited from full legal aid; consequently, the court granted the requested withdrawal regarding the primary claims and rejected the remaining conclusions concerning the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Rejection Annulment and Legal Costs: Subsequently, the petitioners formally withdrew their requests for annulment and injunction, while maintaining their claim for reimbursement of legal fees incurred by their lawyer, who benefited from full legal aid; consequently, the court granted the requested withdrawal regarding the primary claims and rejected the remaining conclusions concerning the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claims for annulment and injunctions.
Used to reject the remainder of the applicants' claims.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A C B et Mme D E F H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Rafa A C, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme E F H et à l'enfant Rafa A C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer les visas sollicités, à défaut, de réexaminer leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. A C B et Mme D E F déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. A C B et Mme D E F H déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C B et Mme E F H présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C B et de Mme E F H.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Mme G F H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mélanie Pronost.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,