Asylum Seekers' Claim for Immediate Emergency Accommodation Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants, an asylum-seeking couple with a newborn child, sought an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to immediately provide emergency accommodation due to homelessness. The court rejected the request for an injunction because, although the claimants had been offered future placement starting two days later, the mother and infant could be sheltered at the university hospital until then, and no particular vulnerability was demonstrated for the other claimant, meaning the situation no longer constituted the "grave and manifestly illegal attack" on a fundamental liberty requiring immediate referral under the specified urgent procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Claim for Immediate Emergency Accommodation Rejected: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to immediately provide emergency accommodation due to homelessness. The court rejected the request for an injunction because, although the claimants had been offered future placement starting two days later, the mother and infant could be sheltered at the university hospital until then, and no particular vulnerability was demonstrated for the other claimant, meaning the situation no longer constituted the "grave and manifestly illegal attack" on a fundamental liberty requiring immediate referral under the specified urgent procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the rejection of the applicants' request.
This article grants provisional legal aid to the applicants.
The court implicitly addresses this article by rejecting the request for costs based on it in Article 5, although Article 2 rejects the main claim.
This article is cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 et 28 novembre 2023, Mme D A et M. C E B, représentés par Me Vray, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre au préfet de la Loire de leur indiquer dans le délai de 24 heures un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2023, le préfet de la Loire demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 :
- le rapport de M. Gille, juge des référés ;
- et les observations de Me Vray pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, les requérants font valoir leur qualité de demandeurs d'asile et exposent qu'ils sont sans abri alors que leur couple vient d'accueillir un enfant, né le 17 novembre 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, les requérants se sont vu adresser par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une proposition d'accueil dans un centre d'hébergement, qu'ils ont acceptée. Si cet accueil ne pourra être effectif qu'à compter du 30 novembre 2023, il est constant que Mme A et son nourrisson pourront bénéficier jusqu'à cette date d'une mise à l'abri au sein de la maternité du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas fait état d'une situation particulière de vulnérabilité de M. B, qui est né en 1998, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser à ce jour la persistance d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A et de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit en l'espèce aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,Le greffier,
A. GilleT. Clément
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.