Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a "salarié" or "vie privée et familiale" residence permit, or a receipt for a pending application, based on Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the request outright, without a contradictory hearing, because the applicant, a foreign national, failed to provide any evidence to substantiate his claim that he had submitted a request for renewal or issuance of a residence permit at any point since his last permit expired in March 2017, rendering the application manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Due to Lack of Evidence: 521-3 of the administrative justice code. The court dismissed the request outright, without a contradictory hearing, because the applicant, a foreign national, failed to provide any evidence to substantiate his claim that he had submitted a request for renewal or issuance of a residence permit at any point since his last permit expired in March 2017, rendering the application manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the main claim of the request.
The court decided to reject the request without adversarial proceedings based on this article, as explicitly stated in point 3 and inferred from the nature of the order.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the relief sought (which was ultimately rejected).
This article was cited in the request concerning the award of costs, although the specific order regarding costs itself does not explicitly cite it for imposition or rejection in the final orders (only the overall rejection of the request).
This article was cited in the request concerning the award of costs, although the specific order regarding costs itself does not explicitly cite it for imposition or rejection in the final orders (only the overall rejection of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, qui est de nationalité congolaise, ne justifie par aucune des pièces qu'il verse au dossier avoir effectivement déposé, " au cours de l'année 2017 " comme il le prétend ou à toute autre époque, une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 14 mars 2016 au 13 mars 2017, ou de délivrance d'un nouveau titre de séjour portant une autre mention. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l'état de l'instruction, qu'il n'est pas fondé à solliciter qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point précédent, de lui délivrer soit un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", soit, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hervet.
Fait à Melun, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier/La greffière,