Foreign National v. Prefect (Student Permit Renewal Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for renewal of an "student" residence permit was filed in November 2021, sought an order compelling the prefect to issue an extension receipt with work authorization, arguing an emergency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the administrative silence on the original application for a specific type of permit resulted in an implicit rejection after ninety days in February 2022, meaning the applicant was no longer entitled to the issuance or renewal of any provisional document, rendering the requested injunction pointless and potentially contrary to the implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Student Permit Renewal Refusal): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the administrative silence on the original application for a specific type of permit resulted in an implicit rejection after ninety days in February 2022, meaning the applicant was no longer entitled to the issuance or renewal of any provisional document, rendering the requested injunction pointless and potentially contrary to the implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article governs the notification of the order.
The rejection of the request was pronounced following the simplified procedure provided for in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un " récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail " dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A, qui est de nationalité guinéenne, a déposé le 23 novembre 2021, à la préfecture du Val-de-Marne, une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande valable jusqu'au 22 mai 2022. Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler ce document provisoire ou de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de la demande mentionnée ci-dessus.
3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ".
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre-vingt-dix jours sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 21 février 2022. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, Mme A n'a plus droit au renouvellement du récépissé de la demande en cause qui lui avait été remis le 23 novembre 2021 en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la mise à sa disposition d'une attestation de prolongation d'instruction en application de l'article R. 431-15-1 du même code. Il apparaît ainsi manifeste que la mesure d'injonction dont la requérante sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est dépourvue d'utilité et qu'elle ferait en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Hervet.
Fait à Melun, le 6 mai 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier/La greffière,