Legislator Jurisprudence & Législation
2310086 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Accommodation Request and Provisional Legal Aid Ruling

Numéro de cause 2310086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an emergency order compelling the prefect to provide immediate accommodation for themselves and their child, alongside a request for legal costs. The administrative judge ruled based on the party's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the injunction request, accepting the withdrawal, granting provisional legal aid, and rejecting the remaining claims for costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Emergency Accommodation Request and Provisional Legal Aid Ruling: The administrative judge ruled based on the party's subsequent filing of a pure and simple withdrawal of the injunction request, accepting the withdrawal, granting provisional legal aid, and rejecting the remaining claims for costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire dérogation en cas d'état d'urgence retrait de la requête procédure préjudicielle d'urgence production de créance aide immédiate

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant was provisionally admitted to legal aid on this basis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims regarding costs based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited by the applicant for costs, was implicitly rejected in Article 3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'enjoindre au préfet de la Loire de lui indiquer dans le délai de 48 heures un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son enfant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Loire demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de Me Vray pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. S'il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit en l'espèce aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,Le greffier,

A. GilleT. Clément

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.