Legislator Jurisprudence & Législation
2310084 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Allocation of Legal Aid Costs

Numéro de cause 2310084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative decision refusing a residence permit appointment and the permit itself, while also requesting injunctions for issuance or scheduling of an appointment, plus attorney fees under relevant legal aid provisions. The court, citing the procedural rule allowing it to rule on ancillary requests after other claims cease to present an issue for judgment, formally acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests. Consequently, the court dismissed those primary claims and, as the applicant was granted full legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a reduced sum of 800 euros pursuant to the law on legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the State contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Allocation of Legal Aid Costs: The court, citing the procedural rule allowing it to rule on ancillary requests after other claims cease to present an issue for judgment, formally acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests. Consequently, the court dismissed those primary claims and, as the applicant was granted full legal aid, ordered the State to pay the applicant's counsel a reduced sum of 800 euros pursuant to the law on legal aid, conditional upon the counsel waiving the portion covered by the State contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisations de séjour contrôle juridictionnel désignation d'un conseil juridique recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claims and ruling on the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for determining the payment of fees to the lawyer following the partial withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 24 novembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône,

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;

- à titre subsidiaire, de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un courrier en date du 18 novembre 2024, adressé à son conseil par l'application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. A, représenté par Me Paquet, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 800 euros.

ORDONNE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera Me Paquet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 14 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière