Legislator Jurisprudence & Législation
2310083 Généré par l'IA

Urgency Dismissal in Residence Permit Enforcement Case

Numéro de cause 2310083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose request for a residence permit was previously annulled by a court order requiring the administrative authority to re-examine the file within three months and issue a provisional permit in the interim, sought an urgent order to compel the prefect to finalize the review and issue the provisional permit within 48 hours, citing the inability to attend a father's funeral and the suspension of employment due to lack of documentation. The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, while the non-execution of a prior judgment is noted, the applicant failed to establish the *particular urgency*—requiring a 48-hour intervention to safeguard a fundamental freedom—as there was no immediate threat of job termination, indicating that enforcement proceedings under Article L. 911-4 were the appropriate remedy.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Urgency Dismissal in Residence Permit Enforcement Case: The court dismissed the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because, while the non-execution of a prior judgment is noted, the applicant failed to establish the *particular urgency*—requiring a 48-hour intervention to safeguard a fundamental freedom—as there was no immediate threat of job termination, indicating that enforcement proceedings under Article L. 911-4 were the appropriate remedy.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat autorisation d'exécution clôture de la procédure défaut d'urgence suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly dismisses the entirety of Mr. B's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify dismissing the request because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the judge was petitioned to order urgent measures to safeguard a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au juge des référés, statuant par application de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de clôturer l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, conformément au jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 10 mars 2022 qui lui enjoignait de réexaminer son dossier dans un délai de trois mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le même délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet du Val d'Oise n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 lui enjoignant de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, le plaçant ainsi en situation irrégulière ; qu'il n'a pas été mis en mesure de se rendre aux obsèques de son père et que son contrat de travail a été suspendu ;

- sa situation révèle l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie digne, à son droit au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- le jugement n° 2122721 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 5 novembre 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police le 19 février 2021. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête M. B, qui réside désormais à Saint-Gratien (95210), demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de clôturer l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, le tout dans un délai de 48 heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ".

4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.

5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val d'Oise de clôturer l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures, M. B soutient qu'en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 2122721 en date du 10 mars 2022 et de ses diligences pour obtenir l'exécution de ce jugement, le préfet du Val d'Oise s'est abstenu de le convoquer à un rendez-vous pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il fait valoir qu'en l'absence d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il n'a pas été en mesure de se rendre aux obsèques de son père, récemment décédé, lesquelles ont déjà eu lieu, et que son contrat de travail a été suspendu. Il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que son employeur aurait mis fin à son contrat de travail, ni qu'il serait sous la menace d'un licenciement imminent. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B. La présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, présente une demande devant le tribunal administratif de Paris en vue de l'exécution de son jugement n° 2122721 du 10 mars 2022 au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 juillet2023

Le juge des référés,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23100832