Legislator Jurisprudence & Législation
2310080 Généré par l'IA

State Fine Moderation for Housing Obligation Fulfillment

Numéro de cause 2310080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to offer adequate social housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease for a suitable apartment on November 30, 2023, thereby executing the prior court order from July 27, 2023, which had imposed the fine starting October 1, 2023. The court reasoned that since the housing obligation was satisfied on November 30, the fine accrued for the period between October 1 and November 30, resulting in an initial calculation of 1,800 euros, but exercising its discretionary power, the court moderated the final liquidated fine due to the State to 1,500 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Fine Moderation for Housing Obligation Fulfillment: The court reasoned that since the housing obligation was satisfied on November 30, the fine accrued for the period between October 1 and November 30, resulting in an initial calculation of 1,800 euros, but exercising its discretionary power, the court moderated the final liquidated fine due to the State to 1,500 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail obligation étatique calcul de l'amende logement social état requis baisse de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-8 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the designated judge to rule on the definitive liquidation of the penalty and to moderate its amount.
Article 1er
The operative article condemning the State to pay the moderated sum as the definitive liquidation of the penalty.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the designated judge to rule on the definitive liquidation of the penalty and to moderate its amount.

Article 1er

The operative article condemning the State to pay the moderated sum as the definitive liquidation of the penalty.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C A.

Il soutient que M. A a signé un bail le 30 novembre 2023 pour un logement de type T4 situé à Houilles.

La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2303956 du 27 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 4 octobre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 juillet 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que M. A a signé un bail le 30 novembre 2023 pour un appartement T4 à Houilles conforme à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à la date du 30 novembre 2023. L'exécution de l'ordonnance du 27 juillet 2023 étant intervenue postérieurement à la date qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023, à 1 800 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2303956 du 27 juillet 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la cour des comptes.

Fait à Versailles, le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.