Ministerial Rejection of Testimony Verification Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the relevant Minister of a request to verify testimonies gathered during an inquiry initiated following a whistleblowing procedure, along with the annulment of the testimonies themselves. The court ruled that the hearing where the testimonies were collected constituted a preparatory measure for the administrative decision regarding the danger alleged, and therefore, it was not subject to annulment proceedings under the relevant administrative law, rendering the entire request manifestly inadmissible and leading to its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Rejection of Testimony Verification Not Subject to Judicial Review: The court ruled that the hearing where the testimonies were collected constituted a preparatory measure for the administrative decision regarding the danger alleged, and therefore, it was not subject to annulment proceedings under the relevant administrative law, rendering the entire request manifestly inadmissible and leading to its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President of the judicial division to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
This article formally orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de faire procéder à la vérification des témoignages recueillis pour l'enquête dans le cadre de la procédure d'alerte initiée le 18 décembre 2020, ensemble les témoignages recueillis le 11 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. L'audition du 11 janvier 2021, par laquelle M. C, chef de service a entendu les agents du service des impôts des particuliers du 20ème arrondissement (" SIP 20 - Charonne "), dans le cadre de l'enquête ouverte après l'exercice du droit d'alerte par un représentant du personnel, revêt le caractère de mesure préparatoire à la décision du chef de service de se prononcer sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Par suite, la requête de Mme A présentant des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de faire procéder à la vérification des témoignages recueillis pour l'enquête dans le cadre de la procédure d'alerte initiée le 18 décembre 2020, ensemble les témoignages recueillis le 11 janvier 2021 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.