Legislator Jurisprudence & Législation
2310079 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Road Safety Concerns

Numéro de cause 2310079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a six-month administrative suspension of their driver's license, citing professional necessity as a computer technician and alleging serious doubts about the legality of the suspension based on procedural defects and disproportionate measures. The court rejected the request because, despite the professional impact, the requirement for urgency under administrative law was not met, given the serious and undisputed nature of the underlying offense—a speed violation exceeding the limit by over 50 km/h (specifically, 94 km/h in a 30 km/h zone)—which justified the decision in the interest of road safety.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Denied Due to Road Safety Concerns: The court rejected the request because, despite the professional impact, the requirement for urgency under administrative law was not met, given the serious and undisputed nature of the underlying offense—a speed violation exceeding the limit by over 50 km/h (specifically, 94 km/h in a 30 km/h zone)—which justified the decision in the interest of road safety.

Mots-clés

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dépassement de la vitesse autorisée impératifs de sécurité routière interdiction de conduire zone de sécurité recours contre des décisions administratives délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request in its dispositive, as the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de valider à nouveau son permis de conduire et de le lui restituer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son activité de technicien chargé d'installations et de dépannages de matériels informatiques lui impose de nombreux déplacements ; il justifie d'un comportement routier particulièrement prudent ;

- les moyens soulevés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; la décision est erronée en fait et la présomption d'innocence a été bafouée ; la mesure est disproportionnée.

Vu

- la requête n° 2309955, enregistrée le 22 novembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension demandée de la décision en litige, M. A, qui est technicien chargé d'installations et de dépannages de matériels informatiques, indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle. Si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice par le requérant de son activité professionnelle, toutefois, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas sérieusement discutées en l'état de l'instruction, soit un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 50 km/h, alors que l'avis de rétention du permis de conduire fait état d'une vitesse mesurée de 94 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 30 km/h, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 27 novembre 2023.

La juge des référés,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,