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2310078 Généré par l'IA

Order Compelling Housing Offer Due to Untimely Response Following Priority Recognition

Numéro de cause 2310078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, whose priority for urgent housing had been recognized by the mediation commission on April 11, 2023, sought a court order compelling the prefect to offer suitable housing within two months, imposing a daily fine, arguing that the prescribed statutory deadline for receiving an offer had passed without action. The Administrative Court noted that the commission's recognition of urgency and priority was established, and since the prefect failed to propose suitable accommodation within the legally mandated period, it ordered the prefect to present an effective housing offer, imposing an administrative fine of 500 euros per full month of delay starting April 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting the request for a fine based on general administrative justice code provisions due to the specific penalty scheme in the construction and housing code.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order Compelling Housing Offer Due to Untimely Response Following Priority Recognition: The Administrative Court noted that the commission's recognition of urgency and priority was established, and since the prefect failed to propose suitable accommodation within the legally mandated period, it ordered the prefect to present an effective housing offer, imposing an administrative fine of 500 euros per full month of delay starting April 1, 2024, payable to the national housing support fund, while rejecting the request for a fine based on general administrative justice code provisions due to the specific penalty scheme in the construction and housing code.

Mots-clés

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délai légal pénurie de logements e-justice assignation à résidence priorité de relogement paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order enjoining the prefect to present an effective housing offer, citing the basis for the injunction and the amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This is the main legal ground used in Article 1 to issue the injunction and set the penalty for failure to comply.

Article 2

This article specifies the duration and procedure for payment and final liquidation of the penalty mentioned in Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.

Elle soutient que :

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 11 avril 2023 ;

- elle n'a eu aucune proposition de logement ;

- sa situation n'a pas évolué.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 8 janvier 2024 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation des Yvelines du 11 avril 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article

L. 300-2 ".

2. Lors de sa séance du 11 avril 2023, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à la requérante est expiré, sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à Mme A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

3. En définissant, à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un régime d'astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans la cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d'une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, le préfet des Yvelines versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à Mme B A une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 14 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.