Suspension of Termination of Reception Conditions and Request for Legal Aid by Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought, via an urgent application, the provisional suspension of an administrative decision terminating his material reception conditions, which had been refused by the relevant office due to his failure to present himself to the authorities, and also requested provisional legal aid. The court dismissed the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the required residency conditions and did not fall into any enumerated exceptions, and further rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that none of the arguments concerning insufficient reasoning, errors of law, or manifest error of assessment established a serious doubt regarding the legality of the decision, nor did the applicant demonstrate a vulnerability compelling the maintenance of reception conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 3 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Termination of Reception Conditions and Request for Legal Aid by Foreign National: The court dismissed the request for provisional legal aid because the applicant did not meet the required residency conditions and did not fall into any enumerated exceptions, and further rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that none of the arguments concerning insufficient reasoning, errors of law, or manifest error of assessment established a serious doubt regarding the legality of the decision, nor did the applicant demonstrate a vulnerability compelling the maintenance of reception conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions for suspension, injunction, and costs because the request was ill-founded.
Used to reject the applicant's request for provisional legal aid.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal fees (though the actual rejection is based on L. 522-3).
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to legal fees (though the actual rejection is based on L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Nombret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil,
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, dans le délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile,
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
-il ne dispose d'aucune ressource, n'est pas autorisé à travailler et est sans hébergement,
-il n'est pas en bon état de santé.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est insuffisamment motivée,
-elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de la décision du Conseil d'Etat n°428530,
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2310084 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 avril 2023, l'OFII a notifié à M. B la cessation de ses conditions matérielles d'accueil au motif que ce dernier s'était abstenue de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".
3. M. B, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3èmeet 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Pour demander la suspension de la décision contestée, le requérant fait valoir qu'elle est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, financière et de son état de santé. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision attaquée, serait dans une situation de vulnérabilité telle que permettant le maintien des conditions matérielles d'accueil.
6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance, de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Nombret.
Fait à Paris, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.