Legislator Jurisprudence & Législation
2310075 Généré par l'IA

Expedited Request for Residence Permit Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2310075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an expedited order compelling the prefect to issue a new residence permit and seeking damages, based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that the request was manifestly inadmissible because it sought a direct injunction for the issuance of a title, rather than the suspension of an administrative decision, and was not accompanied by a copy of a related appeal for annulment or reform as required by procedural rules. Consequently, the court rejected the request in its entirety under the accelerated procedure provided by Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Expedited Request for Residence Permit Dismissed as Inadmissible: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that the request was manifestly inadmissible because it sought a direct injunction for the issuance of a title, rather than the suspension of an administrative decision, and was not accompanied by a copy of a related appeal for annulment or reform as required by procedural rules. Consequently, the court rejected the request in its entirety under the accelerated procedure provided by Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes retrait de la requête demande d'asile tardive annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main application (the petition).

Article L. 522-3 du même code

The petition was rejected following the procedure provided by this article, as it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The petition was rejected as inadmissible because it did not comply with the requirements of the second paragraph of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions presented under this article (concerning costs) were rejected along with the main petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Nganga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un nouveau titre de séjour valable du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2025 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, dans le cas où les conditions posées par cet article sont remplies et où il a en conséquence ordonné la suspension de l'exécution d'une décision administrative, assortir cette mesure d'une injonction. Il ne lui appartient pas en revanche d'adresser des injonctions à l'administration en dehors de ce cas.

3. Eu égard à ce qui vient d'être dit, et alors, en outre, qu'elle n'est pas accompagnée, comme l'exigent, à peine d'irrecevabilité, les dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une copie d'une requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative, la requête de Mme A, qui ne tend pas à la suspension de l'exécution d'une telle décision mais seulement au prononcé une injonction de délivrance d'un titre de séjour, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Melun, le 6 mai 2024

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier/La greffière,