Claimant v. Department Regarding Social Welfare Overpayment Recovery Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a department's decision upholding an overpayment recovery of social welfare benefits totaling €8,238.28 and requested a total debt waiver, arguing the overpayment stemmed from undeclared amicable alimony payments, her lack of knowledge, unemployment, and the disability of her child, asserting good faith. The court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to specify legal grounds or support her conclusions as required by administrative justice code articles, noting that her subsequent filings did not remedy this fundamental deficiency, rendering the request unrectifiable under the litigation deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Department Regarding Social Welfare Overpayment Recovery Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to specify legal grounds or support her conclusions as required by administrative justice code articles, noting that her subsequent filings did not remedy this fundamental deficiency, rendering the request unrectifiable under the litigation deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request.
Cited by the designated magistrate to justify ruling by order (Ordonnance).
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient statement of facts and grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le département de l'Essonne a maintenu son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 238,28 euros et de lui attribuer une remise totale de dette.
Elle soutient que :
- la pension alimentaire est fixée à l'amiable et non par un juge ;
- elle ne savait qu'il convenait de déclarer cette pension ;
- elle est sans emploi, son jeune fils est handicapé, elle est surendettée ;
- elle n'a jamais eu l'intention de frauder.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut à la compétence du département de l'Essonne.
Elle soutient que les montants en litige concernent des dettes de revenu de solidarité active et qu'il n'y a pas de créance d'aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le département de l'Essonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
- l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'a pas été respecté en ce que la requérante ne soulève aucun moyen de droit ;
- après enquête ayant donné à un rapport du 2 juin 2022, il a été constaté que la requérante n'a pas déclaré son changement de situation professionnelle à compter du 3 mai 2022, les pensions alimentaires reçues de la part du père de son enfant et de sa famille ainsi que des revenus d'activité salariée et non salariée perçus en 2020, 2021 et 2022 ;
- la requérante n'a pas procédé à des déclarations trimestrielles complètes pendant pratiquement trois années et aucune remise de dette ne peut être accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2018. À la suite d'une enquête diligentée par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a rendu un rapport en date du 2 juin 2022 concluant à l'absence de déclaration par l'intéressée d'un changement de situation professionnelle à compter du 3 mai 2022, de pensions alimentaires reçues de la part du père de son enfant et de sa famille ainsi que de revenus d'activité salariée et non-salariée perçus en 2020, 2021 et 2022. Par décision du 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a notifié à Mme A des indus d'un montant de 3 817,71 euros ramené à 1 559,29 euros suite à des retenues effectuées sur les prestations familiales et de 6 678,99 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active pour la période courant d'avril 2020 à décembre 2021 et de janvier 2022 à juin 2022. Le département de l'Essonne a rejeté le recours administratif obligatoire de Mme A par décision du 12 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Essonne :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A se borne à contester la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le département de l'Essonne a maintenu son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 238,28 euros sans développer de moyens de droit et sans énoncer des conclusions à l'appui de sa requête. Celle-ci n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si la requérante fait état de ce qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de sa dette dès lors qu'elle est en situation de surendettement et qu'elle est de bonne foi, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Ainsi, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne.
Fait à Versailles le 15 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.