Petitioner's Challenge to Emergency Accommodation Cost Enforcement Dismissed for Lack of Specific Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of several enforcement orders issued by the municipality to recover costs incurred for the emergency accommodation of a tenant in an apartment for which the petitioner claimed usufructuary rights, following an imminent danger order. The court dismissed all related requests because the petitioner failed to articulate any specific legal challenge against the grounds upon which the enforcement orders were issued, instead presenting only a recitation of facts and an assertion of non-responsibility, which constituted inoperable arguments manifestly lacking the necessary precision to be assessed for merit, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provisions after the appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Emergency Accommodation Cost Enforcement Dismissed for Lack of Specific Legal Ground: The court dismissed all related requests because the petitioner failed to articulate any specific legal challenge against the grounds upon which the enforcement orders were issued, instead presenting only a recitation of facts and an assertion of non-responsibility, which constituted inoperable arguments manifestly lacking the necessary precision to be assessed for merit, leading to dismissal under the relevant administrative justice code provisions after the appeal period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the appeals.
The court applied the provision authorizing the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperable arguments.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304602 le 15 mai 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 mai et 8 et 14 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les titres exécutoires n° 3251 et n° 3252 émis le 24 avril 2023 par la ville de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement des sommes de 10 326 euros et de 5 915 euros correspondant au montant des frais qu'elle a exposés pour assurer l'hébergement d'urgence respectivement pour la période du 6 septembre 2019 au 1er mars 2020 et pour la période du 1er septembre au 1er décembre 2020 de la locataire de l'appartement dont il se déclare usufruitier situé 11 rue Fontaine de Caylus à Marseille (13002) à la suite d'un arrêté de péril imminent du 15 décembre 2017.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304721 le 21 mai 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 14 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 3540 émis le 28 avril 2023 par la ville de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 11 822 euros correspondant au montant des frais qu'elle a exposés pour assurer l'hébergement d'urgence pour la période du 1er mars au 1er septembre 2020 de la locataire de l'appartement dont il se déclare usufruitier situé 11 rue Fontaine de Caylus à Marseille (13002) à la suite d'un arrêté de péril imminent du 15 décembre 2017.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2306371 le 8 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres exécutoires n° 4672, n° 4673 et n° 4674 émis le 24 mai 2023 par la ville de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement des sommes de 2 745 euros, de 9 518 euros et de 11 830 euros correspondant au montant des frais qu'elle a exposés pour assurer l'hébergement d'urgence, le premier d'entre eux pour la période du 2 novembre au 17 décembre 2021, de la locataire de l'appartement dont il se déclare usufruitier situé 11 rue Fontaine de Caylus à Marseille (13002) à la suite d'un arrêté de péril imminent du 15 décembre 2017.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2310075 le 26 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les six titres exécutoires précités.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2304602, 2304721, 2306371 et 2310075, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Au soutien de ses requêtes, M. A se borne à mentionner l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sans formuler aucune critique d'un point de vue juridique au regard des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sur le fondement desquelles ont été émis les titres exécutoires contestés. Il n'expose qu'une succession de dates et de faits dont il semble ressortir qu'il décline toute responsabilité dans l'état de l'appartement et qu'il estime qu'il appartenait à un bailleur social de reloger sa locataire. Ce faisant, il n'expose qu'une argumentation inopérante et manifestement non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, les requêtes susvisées de M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2304602, 2304721, 2306371 et 2310075 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 20 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2304602,