Legislator Jurisprudence & Législation
2310073 Généré par l'IA

Failure to Submit Signed Petition for Housing

Numéro de cause 2310073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the regional prefect to offer suitable housing based on a prior determination of priority and urgency for social housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal notification to regularize the filing by submitting a signed petition using the provided form, which is required by procedural rules for initial submissions that lack necessary elements like stated conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Submit Signed Petition for Housing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal notification to regularize the filing by submitting a signed petition using the provided form, which is required by procedural rules for initial submissions that lack necessary elements like stated conclusions.

Mots-clés

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logement social règles procédurales priorité découlant du dépôt production tardive de pièces exigence de signature défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final ruling to reject the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un courrier du 28 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité à présenter une requête signée à l'aide du formulaire joint.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".

4. M. B se bornant à produire la décision du 4 novembre 2022 par laquelle commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, par un courrier du 28 juillet 2023 envoyé au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", dont l'intéressée a accusé lecture le jour même, M. B a été invité à régulariser sa demande, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en présentant une requête signée à l'aide du formulaire joint qui y était joint. M. B n'a toutefois pas retourné ce formulaire au greffe du tribunal, ni produit de requête signée par ses soins. Ainsi, la présente saisine, qui ne contient donc aucune conclusion, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 10 novembre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.