Legislator Jurisprudence & Législation
2310068 Généré par l'IA

Administrative Silence Annulment Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2310068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request for emergency relief pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice seeking the annulment of the administrative silence resulting from the prefect's failure to rule on a request for exceptional stay authorization, alongside demands for injunctive relief and costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the judge ruling on emergency measures, by definition, issues provisional rulings and cannot exercise the jurisdiction to annul an administrative decision, which is reserved for the principal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Silence Annulment Request Dismissed as Inadmissible: Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions citées au point précédent que des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation mesures provisoires suspension de la procédure licenciement administratif silence de l'administration ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler le refus de titre de séjour que le préfet de Seine-et-Marne lui a opposé le 25 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, en cas d'annulation de la décision en litige pour des motifs de fond, un titre de séjour avec autorisation de travail ou, en cas d'annulation pour des motifs de forme, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "

3. Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions citées au point précédent que des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.

4. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la requête de Mme A, qui, bien que présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tend, à titre principal, à l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 6 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,