Failure to Pursue Annulment of Departure Order After Release from Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order issued on November 16, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined there was no longer a need to rule on the petition because a subsequent decision by the judicial judge on November 19 released the petitioner from administrative detention, and the petitioner subsequently failed to notify the administrative court of their intention to pursue the case or provide a current address, preventing effective communication of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Annulment of Departure Order After Release from Detention: The court determined there was no longer a need to rule on the petition because a subsequent decision by the judicial judge on November 19 released the petitioner from administrative detention, and the petitioner subsequently failed to notify the administrative court of their intention to pursue the case or provide a current address, preventing effective communication of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the request for the time being.
This provision authorizes the President to issue an order concluding that there is no need to rule on a request, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 19 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 21 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2310066