Legislator Jurisprudence & Législation
2310065 Généré par l'IA

Foreign National Seeks Emergency Order to Compel Issuance of Work Permit Receipt Over Implicit Rejection of Renewal Application

Numéro de cause 2310065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior temporary residence permit expired and who had a subsequent receipt expiring in May 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt authorizing work, arguing his precarity and the administration's delay constituted an emergency. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that because the initial request for renewal, filed in February 2023, had not received a response within the requisite four-month period, it was deemed implicitly rejected by June 2023; consequently, granting the order to issue a receipt would improperly obstruct the execution of this implicit rejection decision, as the proper remedy was to seek suspension of the rejection via the procedure provided under Article L. 521-1, not the subsidiary emergency measure sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Seeks Emergency Order to Compel Issuance of Work Permit Receipt Over Implicit Rejection of Renewal Application: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that because the initial request for renewal, filed in February 2023, had not received a response within the requisite four-month period, it was deemed implicitly rejected by June 2023; consequently, granting the order to issue a receipt would improperly obstruct the execution of this implicit rejection decision, as the proper remedy was to seek suspension of the rejection via the procedure provided under Article L. 521-1, not the subsidiary emergency measure sought.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère délai de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 521-1 du code de justice administrative
B, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite de refus de l'admettre au séjour et d'assortir éventuellement sa requête d'un référé présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative visant à la suspension de son exécution.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order, rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
This procedural rule was cited in the reasoning (Point 6) to justify rejecting the request, including the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

This dictates the procedural notification of the order.

Article L. 522-3 du même code

This procedural rule was cited in the reasoning (Point 6) to justify rejecting the request, including the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'absence de délivrance d'un titre de séjour malgré ses nombreuses relances constitue une situation d'urgence ; en outre, il est dans une situation particulièrement précaire, car il ne peut ni justifier de la régularité de son séjour, ni travailler, alors qu'il doit subvenir à ses besoins, à ceux de sa concubine et de leurs deux enfants mineurs ;

- l'administration commet une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa demande de renouvellement de titre de séjour est complète et il ne constitue pas une menace de trouble à l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité marocaine, qui a obtenu une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 3 mars 2022 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé lui a été délivré le 20 février 2023, valable jusqu'au 19 mai 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. En l'espèce, la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour a été déposé au plus tard le 20 février 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier estimé complet, soit au plus tard le 20 juin 2023, sans qu'y fasse obstacle la délivrance d'un récépissé d'une demande de titre de séjour. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision implicite de refus de l'admettre au séjour et d'assortir éventuellement sa requête d'un référé présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative visant à la suspension de son exécution.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

Muriel JOSSET

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.