Legislator Jurisprudence & Législation
2310063 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2310063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision from September 21, 2023, which had denied the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement; however, the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first submitted the mandatory administrative appeal to the departmental council against the initial decision, as required by law before resorting to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Departmental Council Decision Annulment Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de justice administrative ;

-le code de l'action sociale et des familles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 octobre 2023, Mme C n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N°2310063