Scholarship Rejection Judicial Review Based on Income Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision upholding the rejection of her application for a national secondary school scholarship for her child for the 2023-2024 school year, based on her 2022 income exceeding the applicable resource ceiling, even after considering her status as divorced, unemployed, and a recognized disabled worker. The court dismissed the request by order, reasoning that the litigant failed to effectively contest the stated reason for the rejection, as her arguments regarding her personal situation were inoperative given that the decision was correctly based on the income threshold, leading to a rejection under the provision allowing dismissal of requests presenting inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Scholarship Rejection Judicial Review Based on Income Threshold: The court dismissed the request by order, reasoning that the litigant failed to effectively contest the stated reason for the rejection, as her arguments regarding her personal situation were inoperative given that the decision was correctly based on the income threshold, leading to a rejection under the provision allowing dismissal of requests presenting inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the application.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application because the grounds raised were clearly inoperative (inopérants).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 du recteur de l'académie de Lyon rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait formé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son enfant au titre de l'année scolaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".
2. Par la décision du 19 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que Mme A avait formé contre la décision rejetant sa demande d'attribution d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son enfant au titre de l'année scolaire 2023-2024, au motif que le niveau de ses revenus de l'année 2022, dont ne peuvent être déduits les revenus de ses enfants majeurs, dépasse le plafond de ressources applicable. Mme A, en se bornant à soutenir qu'elle est divorcée avec quatre enfants à charge et au chômage et qu'elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne conteste pas utilement le motif de la décision qu'elle attaque. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 8 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,