Legislator Jurisprudence & Législation
2310059 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2310059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an order for its issuance or reconsideration, along with associated legal costs. Following the prefect's subsequent decision to grant the residence permit, the litigant formally withdrew the annulment and injunction claims but maintained the request for costs under the relevant administrative justice code provision. The court noted the pure and simple withdrawal of the main claims, formalized the withdrawal, and, applying the provision allowing decisions on matters limited to cost allocation, rejected the request for the imposition of costs upon the State, thereby disposing of the case via an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation: Following the prefect's subsequent decision to grant the residence permit, the litigant formally withdrew the annulment and injunction claims but maintained the request for costs under the relevant administrative justice code provision. The court noted the pure and simple withdrawal of the main claims, formalized the withdrawal, and, applying the provision allowing decisions on matters limited to cost allocation, rejected the request for the imposition of costs upon the State, thereby disposing of the case via an order.

Mots-clés

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autorisations de séjour répartition des frais frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance on the withdrawal of the main claims (point 1) and for ruling on claims for costs (point 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative orders (Article 2) for ruling on the claim for costs incurred by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'elle a fait droit à la demande de titre de séjour de la requérante.

Par un acte, enregistré le 16 juillet 2024, Mme A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 24 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,