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2310057 Généré par l'IA

Company v. Social Security Collection Union: Discontinuance of Proceedings Regarding Exoneration Rebate

Numéro de cause 2310057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of decisions imposing a sum exceeding seven million euros as an exoneration rebate related to a social security contribution, alongside the implicit rejection of its cancellation request and a related payment notice from the social security collection union, but the tribunal accepted the company's subsequent withdrawal of its entire claim, resulting in an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Social Security Collection Union: Discontinuance of Proceedings Regarding Exoneration Rebate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale annulation de papiers-valeurs procédure en annulation restitution de prestations créance de cotisation procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the applicant's withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to accept declarations of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, la société Arrow Génériques, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2022 et du 26 janvier 2023 par lesquelles le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 7 183 982 euros au titre de la remise exonératoire de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble la décision implicite née le 11 avril 2023 de rejet de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, ainsi que de l'appel à paiement de cette remise émis, le 26 janvier 2023, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhônes-Alpes ;

2°) d'enjoindre à l'URSSAF de Rhônes-Alpes de prendre toute mesure d'exécution aux fins de lui restituer la somme de 7 183 982 euros ;

3°) et de mettre à la charge du comité économique des produits de santé une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la ministre de la santé et de l'accès aux soins conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Arrow Génériques déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société Arrow Génériques a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arrow Génériques et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 17 mars 2025.

La présidente de formation de jugement,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2310057/6-3