Residence Permit Annulment Case Dropped After Issuance, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit and requested an order compelling the administrative authority to issue the permit or reexamine the case, along with an award of legal costs, but subsequently acknowledged the authority's later issuance of the requested residence permit. Consequently, the court granted the request to note the withdrawal of the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision, as the matter no longer presented an issue requiring a substantive ruling other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Case Dropped After Issuance, State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court granted the request to note the withdrawal of the annulment and injunction claims but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision, as the matter no longer presented an issue requiring a substantive ruling other than costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the president to rule by order regarding requests that only concern the penalty provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 novembre et 5 décembre 2023, M. C D A, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour née du silence gardé par la préfecture du Rhône pendant plus de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et dans l'intervalle, de le munir d'un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 15 mai 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande, compte tenu de la délivrance d'un titre de séjour, mais maintient les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour à M. A. Le requérant demande au tribunal, dans ces conditions, de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier