Asylum Application Registration Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision refusing the registration of her asylum application after the transfer period expired, also requesting an injunction for registration and costs. The court noted that the requester subsequently filed an act expressly and purely desisting from her conclusions seeking annulment and injunction, which the court accepted pursuant to its authority under administrative justice code provisions concerning acknowledging withdrawals. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary demands, rejected the remaining requests concerning provisional legal aid and costs, and ordered the notification of this decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Application Registration Dispute Withdrawal: The court noted that the requester subsequently filed an act expressly and purely desisting from her conclusions seeking annulment and injunction, which the court accepted pursuant to its authority under administrative justice code provisions concerning acknowledging withdrawals. Consequently, the court acknowledged the withdrawal of the primary demands, rejected the remaining requests concerning provisional legal aid and costs, and ordered the notification of this decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's claims for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims of the request (which included requests for legal aid and costs).
This article authorized the designated magistrate to formally accept the withdrawal of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Aurélia Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Essonne par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale à l'expiration du délai de transfert ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de la convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pierre en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.
La préfète de l'Essonne a produit des pièces le 29 novembre 2024.
Par un acte, enregistré le 5 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 5 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, ni de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.