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2310055 Généré par l'IA

Petitioner's Social Housing Claim Moot Due to Voluntary Application Withdrawal

Numéro de cause 2310055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable social housing based on a prior departmental mediation commission decision. The court determined that the petitioner's social housing application had been officially removed from the national registration system due to abandonment on a specified date. Citing regulations where such voluntary removal, not resulting from the decision's execution, implies a renunciation of the benefit of the mediation decision, the court concluded that the request had become moot, thus issuing an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative; Petitioner's Social Housing Claim Moot Due to Voluntary Application Withdrawal: The court determined that the petitioner's social housing application had been officially removed from the national registration system due to abandonment on a specified date. Citing regulations where such voluntary removal, not resulting from the decision's execution, implies a renunciation of the benefit of the mediation decision, the court concluded that the request had become moot, thus issuing an order stating there was no longer a need to rule on the application.

Mots-clés

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logement social révocation de rentes sociales désistement expulsion d'un logement ordonnance de classement annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicant's claims.

Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article is the legal basis allowing the First Vice-President to issue an order concluding that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : / () b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à une personne morale ou un service mentionné à l'article R. 441-2-1, qui procède sans délai à la radiation ; "

3. La radiation d'une demande de logement locatif social ne délie l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'assurer l'exécution de la décision de la commission départementale de médiation uniquement si la radiation résulte de l'exécution même de cette décision ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressé, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet.

4. Il résulte de l'instruction que la demande de logement locatif social de M. A a été radiée le 11 juin 2024 pour cause d'abandon de cette demande et non pour une absence de renouvellement ou un autre motif. Dans ces conditions, la radiation de la demande de logement locatif social de M. A révèle de sa part une renonciation au bénéfice de la décision du 23 février 2023 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 mai 2025.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,