Legislator Jurisprudence & Législation
2310055 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Terminated Reception Conditions Following Subsequent Reinstatement

Numéro de cause 2310055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision terminating their reception conditions and requested the reinstatement of benefits and payment of attorney's fees after the administrative office had terminated the reception conditions via a decision dated March 21, 2023. The court determined that since the administrative office subsequently withdrew the challenged decision and reinstated the petitioner's reception conditions on August 31, 2023, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the claim for attorney's fees under the relevant law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Terminated Reception Conditions Following Subsequent Reinstatement: The court determined that since the administrative office subsequently withdrew the challenged decision and reinstated the petitioner's reception conditions on August 31, 2023, the claims for annulment and injunction were moot and no longer required a ruling, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the claim for attorney's fees under the relevant law.

Mots-clés

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conditions d'accueil annulation du congé annulation de la décision administrative paiement des prestations rétablissement des prestations d'invalidité réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the chamber to issue an order finding no need to rule on the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in relation to the request for costs which the court decided not to apply in this order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2023 et 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Semak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du 21 mars 2023, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en raison du retrait, intervenu en cours d'instance, de la décision attaquée, et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.

Par une décision du 18 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces dossier que par une décision du 31 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré la décision attaquée et procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Semak et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.