Legislator Jurisprudence & Législation
2310054 Généré par l'IA

Failure to Produce Challenged Administrative Act Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2310054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision imposing a sanction following a disciplinary committee opinion regarding chauffeur-driven vehicle transport, but the court rejected the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with the official request to regularize the filing by producing the challenged administrative act. The court reasoned that under administrative justice code provisions, a request must be directed against a specific decision and that failure to attach a copy of that decision, coupled with non-compliance after a formal request for regularization, renders the petition inadmissible and grounds for outright dismissal under the President's authority to reject manifestly inadmissible filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Produce Challenged Administrative Act Renders Petition Inadmissible: The court reasoned that under administrative justice code provisions, a request must be directed against a specific decision and that failure to attach a copy of that decision, coupled with non-compliance after a formal request for regularization, renders the petition inadmissible and grounds for outright dismissal under the President's authority to reject manifestly inadmissible filings.

Mots-clés

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sanction administrative autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union révocation disciplinaire retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononçé une sanction à son encontre après avis de la commission de discipline des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur du mardi 20 juin 2023

Vu :

- la lettre du 2 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 octobre 2023 par le bais de " télérecours citoyen " et dont il a accusé réception le même jour. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,